55.Le comité exécutif peut édicter des ordonnances en matière de stationnement pour les objets suivants : 1°établir une zone où le stationnement est interdit ou dont la durée est limitée sur une rue, en tout temps ou aux périodes qu’il détermine;
2°établir une zone de stationnement, sur une rue qu’il détermine, où le stationnement est réservé à l'usage exclusif d’une catégorie de véhicules routiers;
3°établir une zone de stationnement, sur une rue, où le stationnement est réservé à l'usage exclusif du conducteur d’un véhicule routier muni d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2);
4°établir une zone où le stationnement sur rue des véhicules routiers doit se faire en oblique ou de manière perpendiculaire par rapport à la bordure de la chaussée, selon le cas;
5°prescrire une durée maximale de stationnement d’un véhicule routier sur une rue, en tout temps ou à certaines périodes qu’il détermine;
6°prescrire l'interdiction d’effectuer un arrêt sur une rue qu’il détermine, en tout temps ou aux périodes qu’il détermine;
7°établir, sur une rue, un débarcadère à l’usage des véhicules routiers ou d’une catégorie de véhicules routiers, en tout temps ou aux périodes qu’il détermine;
8°prescrire l’imposition d’un tarif pour le stationnement des véhicules routiers dans une zone de stationnement.